T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.5.2. Malgré l’article 458.5.1, lorsqu’une personne donnée est, à la fois, une institution financière visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1 et une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné, les règles suivantes s’appliquent lorsque la personne donnée est partie à une fusion de régimes, au sens du paragraphe 1 de l’article 16 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15):
1°  l’exercice donné de la personne donnée se termine le jour précédant celui de la fusion;
2°  l’exercice de la personne issue de la fusion débute le jour de la fusion.
2015, c. 21, a. 775.